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Porte fort

Porte fort

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard et que celui qui, par un acte manifestant son intention certaine, souscrit un tel engagement, constitutif d’une obligation de résultat, est tenu, envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis

Pour le cas d’un engagement de porte fort de ce que les actifs de la procédure collective permettraient de solder le passif (en l’espèce engagement non constitutif de porte fort) voir Cass com 18 mars 2020 n°18-19939

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Portail du justiciable

Portail du justiciable

Le Portail du justiciable est régi par l’article 748-8 du code de procédure civile. Il est ouvert depuis le 4 janvier 2021 pour les requêtes en matière de protection des majeurs et les constitutions de partie civile et depuis le 6 avril 2021 pour les requêtes devant le juge aux affaires familiales pour les procédures sans représentation obligatoire par un avocat.

Il a vocation, lorsque son déploiement sera totalement achevé, à permettre aux parties de suivre l’avancement de leurs affaires, et d’échanger par voie électronique avec les juridictions (requêtes, conclusions, actes de procédure)

Les textes sont les suivants : arrêtés du 18 février 2020 NOR : JUST2003897A  

Deux arrêtés du 21 octobre 2021 abrogent et se substituent aux arrêtés des 6 et 28 mai 2019 relatifs au “Portail du justiciable”.

Le premier arrêté est «relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le “Portail du justiciable” », et le second « autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Portail du justiciable” » détaille les données qui susceptibles d’être enregistrées et la durée de leur sauvegarde.

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Plan de redressement par reprise interne

Plan de redressement par reprise interne

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Plan d’épargne retraite privilège

Plan d’épargne retraite privilège

L’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019 (article 6) organise la prééminence des bénéficiaires sur les sommes figurant en compte : aucun créancier de l’entreprise d’assurance ne peut se prévaloir de droit sur ces sommes (entrée en vigueur déterminée par le décret 2019-807 du 30 juillet 2019 article 9)

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Patrimoine (et unicité du patrimoine)

Patrimoine (et unicité du patrimoine)

Le patrimoine est l’ensemble composé des actifs (biens, créances) et du  passif (dettes) de son titulaire.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, (c’est à dire le 15.05.2022), en droit français toute personne a un patrimoine et un seul, c’est à dire qu’il y a ce qu’on appelle unité du patrimoine.

Ainsi et contrairement à une idée reçue fréquente, un débiteur personne physique n’a pas d’une part son patrimoine professionnel ( par exemple son matériel et ses dettes professionnelles) et d’autre part son patrimoine “personnel” qui serait indépendant ( sa maison, son mobilier, ses dettes familiales, le prêt d’acquisition de sa maison).

Le patrimoine est un tout, et en cas de liquidation judiciaire d’une personne physique, qu’elle soit commerçant, artisan ou personne exerçant une activité indépendante, les actifs considérés comme “personnels” serviront à payer les dettes “professionnelles” puisqu’ils sont tous deux dans le même patrimoine.

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Parquet (ou Ministère Public)

Parquet (ou Ministère Public)

C’est le terme parfois employé dans la pratique pour désigner le Ministère Public ou le représentant du Procureur de la République

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Prévention suicide chef entreprise

Prévention suicide chef entreprise

Numéro vert APESA 34 

0805 65 50 50

Nous avons suivi une formation dispensée par l‘association APESA, qui nous permet d’être sentinelle et le cas échéant de détecter la souffrance du chef d’entreprise.

 

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Procédure collective

Procédure collective

COVID 19 incidence sur les procédures collectives

Nous vous proposons deux rédactions distinctes, qui analysent les dispositions prises dans le cadre de l’état d’ugence COVID 19.

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

Généralités

Procédure collective est le terme générique employé pour la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire qui sont, qui sont les trois procédures collectives en vigueur (avec leurs variantes sauvegarde accéléréesauvegarde financièreliquidation judiciaire simplifiée).

Le terme de “collective” est employé en raison du fait que pour ces trois procédures les droits des créanciers sont traités collectivement, c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’une même catégorie ils seront traités égalitairement.

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Procédure collective (faillite) internationale

Procédure collective (faillite) internationale

Le règlement UE 2015/848 du parlement Européen et du conseil du 20 mai 2015 organise la compétence des juridictions nationales en cas de procédure d’insolvabilité dans un pays membre. 

La juridiction qui en est saisie doit motiver sa compétence au regard de ce règlement Cass com 11 mars 2020 n°19-10657

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Procédure d’alerte

Procédure d’alerte

La procédure dite d’alerte, prévue aux articles L611-1 et suivants du code de commerce repose sur plusieurs signaux :

– groupement de prévention agréé qui peut déceler des indices de difficulté et avertir le chef d’entreprise (L611-1)

– convocation par le Président du Tribunal dont relève l’entreprise, qui relève des indices de difficulté (L611-2) et notamment si les comptes annuels ne sont pas déposés.

Le président peut collecter des informations auprès du commissaire aux comptes, des membres du CSE, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale , des services bancaires, nonobstant tout secret professionnel et ce dès la convocation du chef d’entreprise (article L611-2 applicable dès le 1er octobre 2021 alors qu’antérieurement il n’avait cette faculté qu’après l’entretien).

– possibilité pour le commissaire aux comptes qui constate que des mesures s’imposent et que le dirigeant s’y refuse, ou que des mesures envisagées sont insuffisantes, d’informer le président du Tribunal de ses constats (L611-2-2).

Dans la continuité de ce qui avait été prévu par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 pendant la période COVID, le nouvel article L611-2-1, applicable dès le 1er octobre 2021, permet au commissaire aux comptes d’alerter le Président du Tribunal dès la première information du dirigeant.

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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