Catégories
Non classé

Commissaire de justice

Commissaire de justice

Nouvelle appellation qui regroupe les anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs à compter du 1er juillet 2022 en application de la loi 2015-990 du 6 aout 2015 (article 61)

Catégories
Non classé

Comblement de passif (ou action en responsabilité pour insuffisance d’actif)

Comblement de passif (ou action en responsabilité pour insuffisance d’actif)

Quelques points de la définition

Généralités

Notion de dirigeant ou de débiteur responsable

Action directe contre l’assureur du dirigeant

Le fondement de l’action

Exclusion de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun et absence de cumul des actions

Quelle faute ? Une faute de simple négligence ne suffit pas

Le préjudice : augmentation de l’insuffisance d’actif

Un passif vérifié ?

Insuffisance d’actif finale

Le cas particulier des créances fiscales figurant au passif et susceptibles de donner lieu à solidarité fiscale du dirigeant poursuivi

Insuffisance d’actif initiale

date de cessation des paiements : quelle date retenir ?

Cas particulier de la confusion des patrimoines entre plusieurs entreprises dont le dirigeant poursuivi n’est pas dirigeant de toutes

Particularité: le tribunal peut “tempérer” la condamnation

Le cas particulier des dirigeants d’association

Juridiction compétente

Procédure: une action de la liquidation judiciaire

Action initiée par le liquidateur

Action initiée par le ministère public

L’action engagée par les contrôleurs

Les débats, le rapport du juge commissaire, l’audience publique (et pas chambre du conseil), suppression de l’audition personnelle du dirigeant, 

Le jugement et l’absence d’exécution provisoire de droit

Prescription

Mesures conservatoires et collecte d’informations

Transaction

Répartition du produit de l’action

Pas de compensation

Cas particulier du dirigeant condamné qui est lui même en procédure collective

Sanction en cas de non paiement

Voies de recours

La suite de cette définition est réservée  aux abonnés

Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.

Catégories
Non classé

Cession de fonds de commerce en procédure collective

Cession de fonds de commerce en procédure collective

Le débiteur peut être propriétaire d’un fonds de commerce

Suivant les circonstances la cession d’un fonds de commerce peut relever du processus de cession d’entreprise ou de cession des biens du débiteur ce qui a pour conséquence d’entraîner des différences majeures au niveau de la procédure, des formalités et des effets.

Le fonds de commerce a en effet un statut un peu particulier :

d’un côté c’est un meuble, complexe mais c’est un meuble, et on peut penser à une cession de biens du débiteur

et d’un autre côté comment définir mieux l’entreprise qu’en faisant référence à un fonds de commerce qui contient le bail, la clientèle, le matériel … et on pense alors à une cession de l’entreprise

La clé de partage qui semble la plus évidente et qui est celle retenue en pratique est la suivante : un fonds de commerce en activité (ou en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité), avec des salariés (encore que l’existence de salariés ne soit pas un critère, mais s’il y a transfert de salariés, les règles de la cession d’entreprise s’appliquent) des contrats … doit être cédé dans les formes de la cession de l’entreprise, un fonds de commerce fermé qui se réduit à un droit au bail et du matériel, donc typiquement en liquidation sans poursuite d’activité, peut être vendu sous la forme de la cession d’actif.

La suite de cette définition est réservée  aux abonnés

Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.

Catégories
Non classé

COVID 19 et loyers commerciaux

COVID 19 et loyers commerciaux

Catégories
Non classé

COVID 19 délais de procédure

COVID 19 délais de procédure

Catégories
Non classé

COVID 19 délais contractuels

COVID 19 délais contractuels

Catégories
Non classé

COVID 19

COVID 19

Catégories
Non classé

Cour de Cassation

Catégories
Non classé

Coronavirus (COVID 19) généralités, aides, fonds de solidarité, incidences sur les procédures, délais, procédures collectives

Coronavirus (COVID 19) généralités, aides, fonds de solidarité, incidences sur les procédures, délais, procédures collectives

Sommaire

Généralités sur la pandémie liée au coronavirus, mesures d’aides, impact du COVID 19 sur les entreprises, impact du COVID 19 sur le fonctionnement de la justice, impact du COVID 19 sur les procédures collectives et les entreprises en difficulté, impact du COVID 19 sur les contrats, droit des sociétés, assemblées des sociétés, droit du travail, , voyages …

Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.

Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.

La suite de cette définition est réservée  aux abonnés

Merci de vous connecter
ou de choisir un plan d'abonnement.

Catégories
Non classé

Congés payés (indemnité compensatrice)

Congés payés (indemnité compensatrice)

voir “AGS“, “licenciement” et “salarié

Le principe

Le droit à congé est calculé sur une période de référence, en principe du 1 juin au 31 mai de l’année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail (Cass soc 8 mars 2023 n°22-10544) après le début d’une période de référence, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés, calculée suivant la même règle que les congés, sur :

– les congés non pris acquis au cours de la période de référence antérieure (1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours)

– les congés non pris acquis depuis le début la période de référence en cours (à compter du 1er juin de l’année en cours).

En effet en principe les congés ne se cumulent pas d’un exercice sur l’autre.

Le seul fait que le report des congés antérieurs figure sur les bulletins de paye peut valoir accord de l’employeur (Cass soc 9 juillet 2015 n°14-10051), sauf à notre avis dénonciation de l’employeur (qui demande une rectification des bulletins).

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

Aller au contenu principal