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Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Voir le mot débiteur

L’auto entrepreneur est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“) et pas du surendettement.

Voir Cass civ 2ème 18 février 2016 n°14-29223, n°15-10876

La nouvelle dénomination de l’auto entrepreneur est le “micro-entrepreneur

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Article 700 (du CPC)

Article 700 (du CPC)

Abréviation employée pour “article 700 du code de procédure civile“.

Somme que le juge peut, dans sa décision, mettre à la charge d’une partie (en principe celle qui “succombe” c’est à dire celle qui est condamnée) pour “compenser” les frais non compris dans les dépens (voir ce mot) que l’autre partie a été contrainte d’exposer pour participer à la procédure.

Par exemple destiné à couvrir les honoraires d’avocat (par différence aux émoluments de l’avocat, c’est à dire à la partie tarifée de son intervention, qui sont compris dans les dépens)..

Généralement les juges allouent au titre de l’article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n’a d’ailleurs pas à en justifier (mais qui a cette faculté s’il le souhaite)

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

Généralement les juges allouent au titre de l’article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n’a d’ailleurs pas à en justifier.

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

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Arrêt du cours des inscriptions

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Assurance

Assurance

Voir également le mot résiliation

Le contrat d’assurance attaché à un fonds de commerce cédé, y compris dans le cadre d’une procédure collective, est transmis au cessionnaire au visa de l’article L121-10 du code des assurances Cass civ 2ème 24 octobre 2019 n°18-15994

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Associé (responsabilité vis à vis des créanciers)

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Association (et procédure collective)

Association (et procédure collective)

L’association est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“)

A la différence des sociétés, la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association n’entraîne pas sa dissolution et l’association retrouve ses prérogatives (Cass com 19 octobre 2010 n°09-14971 pour un arrêt rendu à l’époque où la liquidation de la société (au sens du droit des sociétés) s’imposait nonobstant la clôture pour extinction du passif de sa liquidation judiciaire)

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Artisan (et procédure collective)

Artisan (et procédure collective)

L’artisan est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“)

Plus précisément le texte actuel évoque le débiteur qui exerce une activité artisanale, ce qui est plus large que la notion d’artisan, qui découle d’une immatriculation au répertoire des métiers. Le critère de l’inscription a maintenant disparu des conditions d’ouverture de la procédure, mais constitue évidemment une présomption d’exercice d’une activité artisanale qui peut être renversée)

Enfin la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a prévu le transfert, à compter du 1er janvier 2022, des procédures relatives aux litiges entre artisans aux tribunaux de commerce territorialement compétents en lieu et place des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité. Les compétences des tribunaux de commerce, déterminées par l’article L721-3 du code du commerce, ont donc été étendues aux « contestations relatives aux engagements entre artisans » en application de l’article 95 de cette loi, les dossiers concernés par ce transfert sont : les dossiers dans lesquels toutes les parties sont des artisans, les dossiers opposant un ou plusieurs artisans et un commerçant et/ou un établissement de crédit et/ ou une société de financement, les injonctions de payer.

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Apport de trésorerie en période d’observation et dans le cadre de la poursuite d’activité en liquidation

Apport de trésorerie en période d’observation et dans le cadre de la poursuite d’activité en liquidation

Période d’observation

Conformément aux objectifs de la loi dite PACTE (article 60) et de la directive européenne du 20 juin 2019, l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, organise les apports de trésorerie pour le financement de la période d’observation.

L’article L622-17 prévoit Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.

Et en conséquence de ces apports, l’article L622-17 et accorde un rang privilégié pour “2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;”.

Autrement dit, le financement de la période d’observation est sécurisé à condition d’être autorisé par le juge commissaire (étant précisé que le même texte décale en rang n°3 les créances des contractants qui ont accepté de recevoir un paiement différé dans le cadre de la poursuite d’un contrat, qui seront donc primés par les apports de trésorerie).

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Arrêt ou suspension des poursuites en cours et interdiction de nouvelle action et voie d’exécution contre le débiteur (et précisions sur les actions contre les tiers)

Arrêt ou suspension des poursuites en cours et interdiction de nouvelle action et voie d’exécution contre le débiteur (et précisions sur les actions contre les tiers)

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Adjudicataire

Adjudicataire

Celui qui est retenu à la suite des enchères. Le bien est “adjugé” au meilleur enchérisseur à l’issue des enchères, lequel est dénommé adjudicataire.

A la suite des enchères mobilières, c’est le commissaire priseurs qui “adjuge” le bien au meilleur enchérisseur.

Dans les ventes immobilières, le processus de vente aux enchères se déroule soit devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande Instance (devenu tribunal judiciaire), et on parle d’adjudication judiciaire, soit devant un notaire et on parle alors d’adjudication amiable.

En adjudication judiciaire, le jugement qui adjuge l’immeuble est le jugement d’adjudication, qui vaut vente (sous certaines conditions).

(Voir le mot saisie immobilière)

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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