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Candidat évincé confidentialité

Candidat évincé confidentialité

Pour pouvoir présenter une offre de cession d’entreprise, les candidats potentiels doivent accéder à des informations, parfois confidentiuelles, qui leur permettront d’appréhender la teneur de l’activité.

L’article R631-39 du code de commerce prévoit d’ailleurs le dépot au greffe d’un dossier comprenant ces informations et prévoit que tout interessé peut en prendre connaissance.

Les administrateurs judiciaire ont pour pratique de faire signer aux candidats qui leur demandent des informations (qui sont donc nécessairement des informations complémentaires à celles déposées au greffe où elles sont libres d’accès) un engagement de confidentialité.

Au terme de cet egagement de confidentialité, le candidat potentiel s’engage (en tout cas c’est l’objectif et encore faut-il que ce soit précisé) à n’utiliser les informations communiquées que dans le cadre du projet de cessio, envisagé, à ne pas divulguer ces informations à des tiers.

S’agissant d’une convention sui generis, il est également possible de prévoit que le candidat n’embauchera pas les salariés du débiteur.

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Caducité

Caducité

Voir Procédures orales pour la caducité d’une citation.

Nature de la caducité : Moyen de défense

La caducité n’est pas une exception de procédure et n’a donc pas à être soulevée in limine litis

Caducité d’une voie d’exécution

La caducité d’un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure Cass civ 2ème 4 septembre 2014 n°13-11887 .

Dans ce contexte le commandement n’est pas interruptif de prescription Cass civ 2ème 19 février 2015 n°13-28445

De même la saisie conservatoire qui n’est pas suivie dans le mois d’une assignation au fond est caduque cf R511-7 du code des procédures civiles d’exécution

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Bref délai (appel)

Bref délai (appel)

Les articles 905 et suivants du CPC organisent une procédure d’appel dite à bref délai.

Cette procédure est applicable aux appels en matière de procédure collective.

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Bail d’habitation

Bail d’habitation

Le bail d’habitation n’est pas affecté par la liquidation judiciaire du bailleur, et l’immeuble sera vendu grevé du bail.

Le cas échéant le liquidateur devra mettre en œuvre les dispositions légales ou contractuelles de préemption du locataire, dans les conditions de droit commun (Cass com 7 octobre 2020 n°19-10685 et Cass com 7 octobre 2020 n°19-14388 )

De la même manière, la vente consécutive, dans la même opération, de plus de 10 logements, et le congé pour vendre éventuellement délivré par le bailleur (et son liquidateur) est soumise au droit commun et notamment à l’accord collectif du 9 juin 1998 (Cass civ 3ème 13 septembre 2018 n°17-20180)  mais évidemment n’est pas applicable en dehors de ses conditions strictes Cass civ 3ème 20 décembre 2018 n°18-10355

A l’inverse le bail d’habitation dont est titulaire le débiteur en procédure collective est traité comme les autres baux, et l’ouverture de la procédure collective ne remet évidement pas en cause le jeu de la clause résolutoire acquise antérieurement Cass com 23 octobre 2019 n°18-14823

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Bail commercial

Bail commercial

Quelques points de la définition

Généralités 

Sous location

Bail commercial et procédures collectives 

absence de résiliation de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective

Cotitularité du bail

Bail en cours: différentes situations et notamment action en résiliation en cours

Causes de résiliation qui découlent de la procédure collective

Résiliation à l’initiative des organes de la procédure collective

Résiliation à l’initiative du bailleur

Résiliation à l’initiative du bailleur pour des causes postérieures

La procédure et le délai de 3 mois : devant le juge commissaire / devant le Président du TGI

Le commandement visant la clause résolutoire semble nécessaire si le bailleur invoque la clause résolutoire

Le juge commissaire peut-il accorder des délais de grâce ?

La résiliation pour des causes postérieures ne semble pas dépendante de l’existence ou de l’invocation d’une clause résolutoire dans le bail (mais dans ce cas compétence du juge commissaire)

 Le bailleur négligent

La cession du fonds de commerce ordonnée peut être un obstacle à la résiliation du bail

Résiliation à l’initiative du bailleur pour des causes antérieures

Quelques précisions

Mise en demeure pas applicable

Les clauses du bail ou non exploitation ne peuvent entraîner la résiliation ipso facto

La cession du bail (et les possibilités d’adjonction d’activités connexes et complémentaires)

Le sort du dépôt de garantie

Loyers antérieurs / postérieurs

Privilège du bailleur

La concession du domaine public

Les baux professionnels

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Allocation de travailleur indépendant

Allocation de travailleur indépendant

L’article L5424-25 du code du Travail organise l’allocation de travailleur indépendant.

“Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640-3 du même code ;

2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code ;

3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.”

 

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Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Arrêt des voies d’exécution, voies d’exécution et saisies, exceptions

Voir aussi les mots arrêt des poursuites  saisie immobilière et suspension des poursuites et des voies d’exécution

Quelques points de la définition

En droit commun

Le cas particulier de la saisie conservatoire

En procédure collective

Juridiction compétente

Le principe: arrêt et interdiction des voies d’exécution à compter du jugement d’ouverture

Application du principe: les voies d’exécution qui n’ont pas produit leur effet: caducité ou annulation (notamment saisie conservatoire), juge compétent

L’exception pour les sûretés réelles

Le cas particulier des saisies pénales

Actions terminées : le cas particulier des saisies et de la répartition du prix des saisies entreprises avant le jugement d’ouverture

Le sort du prix d’un bien vendu avant le jugement sur l’exercice de voies d’exécution

L’effet attributif est obtenu sans contestation à la clôture de l’ordre, cas dans lequel le prix sera réparti dans les formes du droit commun (juge de l’exécution)

Les procédures de distribution

Les consignations ordonnées par décision de justice

Les séquestres

Pas d’arrêt des voies d’exécution pour les créances postérieures

Pas de remise en cause des voies d’exécution dont les effets sont réalisés

Le cas particulier des actes d’exécution pour des créances à exécution successive / créances à naissance successive (loyers, salaires, retraites …)

La saisie attribution

signifiée au tiers saisi avant le jugement d’ouverture

dénoncée au débiteur avant le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénoncée après le jugement d’ouverture pour éviter la caducité

dénonce aux organes de la procédure pour faire courir le délai de contestation

La nécessaire dénonce de la saisie aux organes de la procédure même si les délais de droit commun sont expirés

les pièges de la saisie attribution en cas de procédure collective du débiteur

La saisie vente

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunération en cours au jour du jugement devrait être interrompue

La saisie des rémunérations par le liquidateur

L’avis à tiers détenteur

La procédure de reprise des voies d’exécution, quand elle est possible

Les nullités de la période suspecte

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Avocat, avocat et procédure collective, avocat en procédure collective

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Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Auto-entrepreneur (et procédure collective)

Voir le mot débiteur

L’auto entrepreneur est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“) et pas du surendettement.

Voir Cass civ 2ème 18 février 2016 n°14-29223, n°15-10876

La nouvelle dénomination de l’auto entrepreneur est le “micro-entrepreneur

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Article 700 (du CPC)

Article 700 (du CPC)

Abréviation employée pour “article 700 du code de procédure civile“.

Somme que le juge peut, dans sa décision, mettre à la charge d’une partie (en principe celle qui “succombe” c’est à dire celle qui est condamnée) pour “compenser” les frais non compris dans les dépens (voir ce mot) que l’autre partie a été contrainte d’exposer pour participer à la procédure.

Par exemple destiné à couvrir les honoraires d’avocat (par différence aux émoluments de l’avocat, c’est à dire à la partie tarifée de son intervention, qui sont compris dans les dépens)..

Généralement les juges allouent au titre de l’article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n’a d’ailleurs pas à en justifier (mais qui a cette faculté s’il le souhaite)

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

Généralement les juges allouent au titre de l’article 700 CPC des sommes très inférieures aux sommes réellement engagées par la partie, qui n’a d’ailleurs pas à en justifier.

En principe cette somme est allouée en complément des dépens, auxquels la même partie est en principe condamnée (voir le mot dépens)

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LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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