L’artisan est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également “compétence“)
Plus précisément le texte actuel évoque le débiteur qui exerce une activité artisanale, ce qui est plus large que la notion d’artisan, qui découle d’une immatriculation au répertoire des métiers. Le critère de l’inscription a maintenant disparu des conditions d’ouverture de la procédure, mais constitue évidemment une présomption d’exercice d’une activité artisanale qui peut être renversée)
Enfin la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a prévu le transfert, à compter du 1er janvier 2022, des procédures relatives aux litiges entre artisans aux tribunaux de commerce territorialement compétents en lieu et place des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité. Les compétences des tribunaux de commerce, déterminées par l’article L721-3 du code du commerce, ont donc été étendues aux « contestations relatives aux engagements entre artisans » en application de l’article 95 de cette loi, les dossiers concernés par ce transfert sont : les dossiers dans lesquels toutes les parties sont des artisans, les dossiers opposant un ou plusieurs artisans et un commerçant et/ou un établissement de crédit et/ ou une société de financement, les injonctions de payer.
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