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Dessaisissement de la juridiction

Dessaisissement de la juridiction

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Dépollution

Dépollution

D’un côté la charge de la dépollution d’un site incombe à son dernier exploitant (articles L512-6-1 et L512-7-6 du code de l’environnement) et d’un autre la créance qui en découle n’est pas une créance utile à la procédure au sens des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure

Cass com 5 février 2020 n°18-23961

L’arrêt doit être lu avec précaution car il précise que cette appréciation est à supposer que la créance soit postérieure (et à notre avis elle est antérieure car elle découle de l’exploitation)

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Dépens

Dépens

Ensemble des frais générés par le “procès”, c’est à dire liés à l’instance et à l’exécution de la décision rendue.

Le juge peut, dans sa décision, mettre les dépens à la charge d’une partie (en principe celui qui est condamné).

Les dépens sont énumérés limitativement par les textes.

Il s’agit notamment de couvrir

– les frais d’huissiers relatifs à la délivrance de l’assignation, à la signification de la décision,

– les frais de greffe,

– les frais d’expertise

– une partie des frais et rémunération d’avocat (plaidoirie, émoluments tarifés, frais) à l’exception des honoraires.

Voir également le mot “article 700 CPC” et le cas d’une assignation en redressement ou liquidation judiciaire.

Pour le sort des dépens en cas de procédure collective voir créances postérieures

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Délai de grâce

Délai de grâce

Au visa de l’article 1343-5 du code civil 

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Ces dispositions se superposent (mais ne se cumulent pas) avec certains textes spéciaux qui donnent au juge des pouvoirs similaires

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Défaut (jugement rendu par défaut)

Défaut (jugement rendu par défaut)

Le principe

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, c’est à dire ne se présente pas l’audience, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort (c’est à dire ne peut faire l’objet d’un appel) et si la citation n’a pas été délivrée à personne (c’est à dire si l’assignation délivrée par l’huissier ne lui avait pas été remise en personne).

A l’inverse, le jugement est “réputé contradictoire” si, bien que le défendeur ne se présente pas à l’audience, la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation (l’acte d’huissier) a été délivrée à la personne du défendeur. Autrement dit un jugement rendu en premier ressort est toujours réputé contradictoire quel que soit le mode de délivrance de l’assignation.

Le régime de ces deux décisions est parfois différent.

Par principe le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition sauf :

– si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse (476 du CPC)

– pour le jugement rendu par défaut réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel : dans ce cas il convient de relever appel (477 CPC)

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Intervention

Intervention

Généralités

L’intervention est l’acte de procédure par lequel une personne qui n’est pas partie à un procès va en devenir partie : soit c’est un acte volontaire du tiers concerné qui considère qu’il doit participer à la procédure, et dans ce cas il s’agit d’une intervention volontaire, soit c’est un acte d’une partie au procès, qui attrait le tiers à la procédure en cours, et il s’agit d’une intervention forcée

C’est la définition posée par l’article 66 du CPCl’article 63 du CPC précisant que l’intervention est une demande incidente, ce qui suppose qu’elle soit dénoncée aux parties initiales (article 69 CPC)

L’intervention est régie par les articles 325 et suivants du CPC : elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant, et peut donner lieu à disjonction si elle risque de retarder la décision sur le litige initial (326 CPC “Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention” )

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Intervenants extérieurs et techniciens dans les procédures collectives

Intervenants extérieurs et techniciens dans les procédures collectives

Généralités

Les “intervenants extérieurs” sont les professionnels qui interviennent dans le déroulement des procédures collectives, sans être les mandataires de justice désignés.

Pour reprendre la classification posée par la Chancellerie (circulaire ministérielle du 12 mars 2004 (NOR JUSC0420062C) complétée par la circulaire du 22 avril 2022, on peut distinguer trois catégories d’intervenants extérieurs

– ceux qui, en tout état, interviennent dans le cadre de la vie d’une entreprise : expert comptable, commissaire aux comptes, techniciens divers. Leurs relations avec l’entreprise en procédure collective relève des contrats en cours s’il s’agit de poursuivre un contrat en cours avant l’ouverture de la procédure collective, et se régule selon les règles du dessaisissement s’il s’agit d’un contrat nouvellement passé par l’entreprise, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. A priori, a minima en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ces conventions relèvent de la gestion courant et n’ont pas à être autorisées, et sont payées en rang de créance postérieure

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Intervenant forcé

Intervenant forcé

Voir intervention

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Intervenant

Intervenant

Voir intervention

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Intérêt (et arrêt ou maintien du cours des intérets)

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