Dispositif antérieur au 1er octobre 2021
En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce)
Cette procédure est applicable en cours de conciliation, ce qui permet donc, par différence avec la sauvegarde « de droit commun », l’ouverture d’une sauvegarde accélérée en cas de cessation des paiements avéré depuis moins de 45 jours (L628-1)
La durée de la procédure est limitée à 3 mois.
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