Novation et/ou modification de la dette

Les articles 1329 et suivants du code civil organisent la novation, qui s’opère de trois manières :

 

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;

 

3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

 

La novation ne se présume pas, et doit résulter clairement de l’acte qui l’opère.

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