L’ouverture d’une procédure collective emporte interruption des instances en cours contre le débiteur (article 369 du CPC) qui ne sont reprises qu’une fois que les mandataires de justice y sont appelés
L’article L622-22 du code de commerce impose au débiteur d’informer son adversaire de l’ouverture de la procédure, sous la sanction, si c’est sciemment, de l’interdiction de gérer (article L653-8)
Comme indiqué sous le mot instance en cours, la reprise d’instance après déclaration de créance suppose que les mandataires de justice deviennent partie à l’instance en fonction de leur rôle respectif. Le texte précise que l’initiative appartient au créancier (R622-20), ce qui ne règle pas totalement le sort d’une procédure en cours dans laquelle c’est le débiteur qui est appelant … mais le texte ne semble pas distinguer
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