Au visa de l’article L641-11-1 du code de commerce, aucun contrat n’est résilié par le seul effet de l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi et par dérogation à l’article 2003 du code civil qui prévoit la fin du mandat par la déconfiture (terme qui désigne la faillite ou dans la terminologie actuelle la procédure collective) d’une des parties, le mandat de l’agent immobilier n’est pas résilié par sa liquidation judiciaire (Cass com 28 juin 2017 n°15-17394)
Pour autant la Cour de Cassation considère que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession des contrats liés à l’exploitation (il s’agit en réalité d’une cession de biens du débiteur, car la solution aurait été différente en cas de cession d’entreprise où la cession forcée des contrats est prévue par les textes) et donc pas cession de ces mandats (même décision du 28 juin 2017)
Cela ne prive pas le liquidateur de la possibilité de céder le droit de se présenter comme le successeur, mais la différence sera que le mandant sera libre de ne pas poursuivre la relation contractuelle, dont le maintien ne s’imposera pas.