Lorsque le défendeur ne comparaît pas, c’est à dire ne se présente pas l’audience, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort (c’est à dire ne peut faire l’objet d’un appel) et si la citation n’a pas été délivrée à personne (c’est à dire si l’assignation délivrée par l’huissier ne lui avait pas été remise en personne).
A l’inverse, le jugement est “réputé contradictoire” si, bien que le défendeur ne se présente pas à l’audience, la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation (l’acte d’huissier) a été délivrée à la personne du défendeur. Autrement dit un jugement rendu en premier ressort est toujours réputé contradictoire quel que soit le mode de délivrance de l’assignation.
Le régime de ces deux décisions est parfois différent.
Par principe le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition sauf :
– si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse (476 du CPC)
– pour le jugement rendu par défaut réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel : dans ce cas il convient de relever appel (477 CPC)
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