Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est totalement exécuté, il n’y a pas à proprement parler de clôture mais le tribunal rend un jugement de “constat que l’exécution du plan est achevé”
Les textes sont les suivants
Article L626-28 (texte de la procédure de sauvegarde)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée.
Article L631-19 (application au redressement judiciaire des textes de la procédure de sauvegarde
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 626-28, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
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