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S’agissant d’une infraction, la régularisation a postériori est sans conséquence sur l’existence de l’infraction Cass crim 31 mai 2017 n°16-81847 pour des prélèvements dans la caisse sociale, des rémunérations excessives et des prêts sans intêrets que les associés se sont attribués.
Pour un exemple relatif à des cadeaux d’entreprise Cass crim 30 janvier 2019 n°17-85304
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : ” 2. La taxe est exigible.. c. Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération… “. Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d’une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La remise volontaire par le créancier d’une dette, qui constitue un mode d’extinction de l’obligation de payer mais n’entraîne la perception d’aucune somme par le créancier, n’équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l’article précité. En conséquence, la circonstance qu’une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu’elle mettait à disposition d’un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l’administration d’exiger d’elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.”
Conseil d’Etat 3ème, 8ème chambres réunies 02.05.2018 n°404161
Il convient de préciser que le contribuable en question était assujetti à une comptabilité sur encaissement .
L’article 209 du code général des impôts organise le report des déficits en matière d’impôt sur les sociétés :
« Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 %du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. »
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