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clause-de-resiliation-ou-de-modification-de-situation-du-debiteur-par-l-effet-du-jugement-d-ouverture-de-la-procedure-collective

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Généralités

Il découle de l’article L622-13 du code de commerce rendu applicable à la liquidation par l’article L631-14

“I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.”

La Cour de Cassation interprète très largement ces dispositions “Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire” Cass com 14 janvier 2014 n°12-22909.

Il convient cependant de relever que l’article 1860 du code civil prévoit l’exclusion de la qualité de l’associé d’une société civile qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui implique que les clauses statutaires qui reprennent cette disposition sont valides.

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Etats Généraux de la justice

Etats Généraux de la justice

Quelques idées phares (texte inspiré du Dictionnaire Permanent)

La remise du rapport issu des travaux des États généraux de la Justice a été effectuée en juillet 2022

Expérimentation d’un tribunal des affaires économiques avec une compétence d’attribution élargie

Le comité propose la création à titre expérimental d’un « tribunal des affaires économiques » (TAE), tribunal composé comme actuellement le Tribunal de Commerce, dont les compétences seraient étendues.

En particulier, cette juridiction serait compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, c’est-à-dire en supprimant l’actuel clivage Tribunal de Commerce / Tribunal Judiciaire et quels que soient le statut et le domaine d’activité des personnes concernées : commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, SCI et associations.

Le rapport envisage que l’expérimentation se déroule dans 6 tribunaux de commerce de tailles différentes, étant précisé que les règles applicables aux agriculteurs et aux professions libérale seraient maintenues avec leurs particularités..

Au sein de ces juridictions, une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel serait chargée du contentieux spécifique des sanctions en procédure collective.

Maintien de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et de propriété intellectuelle

Réflexion sur la mise en place d’un livre VI bis applicable aux entrepreneurs individuels en difficulté

Projet de recodification du code de commerce faisant mieux apparaître le droit applicable aux entrepreneurs individuels, avec création d’un Livre IV spécifique.

Accroître la participation des parties au financement de la justice économique

Expérimentation d’un droit de timbre barémisé

Un droit de timbre barémisé serait acquitté par la partie requérante à peine d’irrecevabilité

Ce droit de timbre acquitté par la partie requérante serait fixé proportionnellement à l’enjeu financier du litige.

Expérimentation d’un droit modulable fixé par le juge

En sus de ce droit de timbre, il serait introduit un droit de fin de procédure modulable fixé par le juge en cours de procédure prenant en compte le comportement et les moyens des parties, et qui serait fonction du nombre d’écritures, de la durée de la mise en état, de l’existence d’un contrat de procédure et du comportement des parties en vue d’un règlement diligent du litige. Il pourrait être réduit en cas de transaction ou désistement et augmenté en cas de pratiques dilatoires. En outre, la partie qui succombe devra in fine supporter tout ou partie de ces droits selon l’arbitrage du juge.

Aide juridictionnelle élargie

Proposition de mettre fin à une lecture purement indemnitaire de l’article 700

Depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l’article 700 du code de procédure civile, prévoit désormais que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent », ce qui devrait faciliter le pouvoir d’appréciation du juge sur la somme mise à la charge de la partie perdante, afin de prendre en compte la situation économique et l’attitude de chaque partie. Toutefois, une telle mesure ne devrait en aucun cas systématiquement faire peser sur la partie perdante les choix, notamment économiques s’agissant du choix des avocats, de la partie gagnante.

LEXIQUE

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C

D

I

P

R

S

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