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Sûreté

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Reprise des poursuites (après clôture pour insuffisance d’actif)

Reprise des poursuites (après clôture pour insuffisance d’actif)

Le principe est que les créanciers ne recouvrent pas, après clôture pour insuffisance d’actif, leurs droits de poursuites. Cependant, par exception, dans certains cas, la loi admet la reprise des poursuites.

 

Pour plus de précisions voir le mot clôture pour insuffisance d’actif

 

On peut résumer ainsi la situation:

 

Durant la procédure les créanciers les créanciers ne peuvent agir ni contre le débiteur (en raison de la suspension des poursuites) ni contre les tiers pour être indemnisés d’un préjudice matérialisé par leur créance (en raison du monopole d’action dans l’intêret des créanciers qui incombe au mandataire judiciaire puis au liquidateur). L’action contre les cautions est suspendue en période d’observation de redressement judiciaire ou de sauvegarde, et durant le plan de sauvegarde.

 

Postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, les créanciers retrouvent leurs droits de poursuites contre les tiers (ils n’ont pas perdu leurs droits d’agir contre les cautions durant la liquidation). Ils ne retrouvent qu’exceptionnellement leurs droit d’agir contre le débiteur, même si celui-ci reçoit par la suite des biens et exerce par la suite une activité prospère (voir le détail sous le mot clôture pour insuffisance d’actif)

 

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Réserve de propriété

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Déclarations fiscales

Déclarations fiscales

Voir le mot dessaisissement qui détaille les obligations du débiteur nonobstant le dessaisissement

 

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Responsabilité pour insuffisance d’actif

Responsabilité pour insuffisance d’actif

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Acte sous seing privé

Acte sous seing privé

L’acte sous seing privé (seing = signature) est, par différence à l’acte authentique (voir ce mot), un acte dépourvu de force exécutoire. Avant de pouvoir agir en exécution sur le fondement de cet acte, il faudra obtenir une décision de justice condamnant le contractant.  C’est cette décision qui constituera le titre exécutoire nécessaire à l’exécution forcée (voir le mot titre exécutoire, voir aussi le mot grosse)

 

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Juge de l’exécution (JEX)

Juge de l’exécution (JEX)

C’est un juge du Tribunal de Grande Instance, délégué par son président, qui siège en formation de juge unique, et a notamment compétence, comme son nom l’indique, pour statuer sur les difficultés d’exécution des décisions de justice. Il peut également dans certains cas accorder des délais dits de grâce avant l’exécution d’une décision (par exemple une saisie).

 

C’est également ce juge qui est la juridiction des rétablissements personnels.

 

A priori il n’a pas de compétence en matière de procédure collective, puisque ces procédures sont organisées autour d’un juge commissaire et du tribunal de la procédure. Cependant il est le juge compétent en matière de saisie immobilière, et même en procédure collective, une fois que le juge commissaire a autorisé la saisie, le JEX prend le relai dans les mêmes conditions qu’en droit commun (avec certains aménagements).

 

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Abus de confiance

Abus de confiance

Le fait de disposer de fonds perçus d'un client à d'autres fins que l'exécution du contrat souscrit par ce client caractérise l'abus de confiance Cass crim 20 juin 2017 n°14-85879

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Retenue à la source et procédure collective

Retenue à la source et procédure collective

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Actif disponible

Actif disponible

La notion

L’actif disponible est l’actif qui permet immédiatement de payer: ce sont les disponibilités en banque ou en caisse, les découverts autorisés pour la partie non utilisée, les “réserves” de crédit, les effets de commerce immédiatement mobilisables (possibilités d’escompte, de DAILLY ..)

 

L’actif disponible est donc exclusivement composé de postes issus de l’actif circulant du bilan (mais pas tous).

 

L’actif disponible en procédure collective: une des composantes de l’état de cessation des paiements

 

Au sens de la procédure collective, l’état de cessation des paiement est caractérisé par le fait que le “passif exigible” est supérieur à l'”actif disponible”, c’est à dire qu’on ne peut pas payer immédiatement ce qui est du immédiatement. C’est donc une notion de trésorerie.

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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