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Droits sociaux location

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Rapport du juge commissaire

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Voir le mot juge commissaire

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Responsabilité du banquier

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Appel

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Généralités

C'est l'exercice de la voie de recours de droit commun pour une partie à un jugement. L'appel est réservé aux parties et est porté devant la Cour d'appel. C'est ce qu'on appelle souvent le second degré de juridiction, puisque le litige est examiné une seconde fois.

Le délai d'appel est en principe de 1 mois (538 du CPC) mais il existe de nombreuses exceptions, notamment en procédure collective (en principe 10 jours) ou en matière gracieuse, référé, décisions du juge de la mise en état (en principe 15 jours)

La réforme de la procédure d'appel par le décret 2017-891 du 6 mai 2017

La décret du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er Septembre 2017, est venu modifier le droit et la procédure d'appel.

En premier lieu, le contredit de compétence disparait, au profit de l'appel, ce qui met fin à ce recours spécifique contre une décision sur la compétence (article 85 CPC) avec un délai de 15 jours de la notification de la décision

Mais surtout l'objet de l'appel est considérablement orienté vers la critique du jugement rendu notion introduite dans l'article 542 du CPC: "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.", même si cette nouveauté n'a certainement pas la portée révolutionnaire que certains lui portent. L'aboutissement de cette notion est que l'effet dévolutif (sauf demande d'annulation, cf 562 du CPC) ne joue que pour les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel (article 562 du CPC), qui peuvent d'ailleurs être tous visés.

Enfin un "appel sur appel" est rendu impossible par le nouvel article 911-1 du CPC: "La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable." (
ce texte vient ajouter ou reprendre les arrêts de la Cour de Cassation au terme desquels la caducité de l'appel ne permet pas une seconde déclaration d'appel Cass Civ 2ème 21 janvier 2016 n°14-18631, et un appel irrégulier ne peut être réïtéré contre le même jugement Cass civ 2ème 11 mai 2017 n°16-18464

Le contenu des conclusions d'appel est plus "cadré" que dans les textes antérieurs, dans un but d'harmonisation destiné à faciliter la tâche des magistrats: l'article 954 nouveau dispose du CPC:

"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".

Il faut y ajouter que le nouvel article 910-4 du CPC dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.". Autrement dit les premières conclusions doivent être rédigées dans une perspective de concentration des prétentions.

Le calendrier est lui aussi modifié et la plupart des délais de conclusion sont de 3 mois (3 mois de la déclaration d'appel pour l'appelant, 3 mois de la notification des conclusions d'appelant pour l'intimé ..).

Voir le détail de la nouvelle procédure d'appel : la circulaire du 4 Aout 2017

L'appel en procédure collectives

Les voies de recours en matière de procédure collectives comportent des particularités à ce sujet, de forme et délai (le délai d'appel est généralement de 10 jours en matière de procédure collective). Parfois même l'appel est fermé (interdit) ou limité à certaines parties.

Dans certains cas l'appel va concerner une ordonnance du juge commissaire.

Le décret du 6 mai 2017 précise, en modifiant l'article 531 du CPC que le délai d'appel est "interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur"

Voir le mot "voies de recours"

Ce qui est certain est que, comme d'ailleurs en droit commun, une personne morale est désignée par sa dénomination et son siège social, de sorte qu'il n'est pas utile de préciser "représentée par son liquidateur" et/ou d'intimer le liquidateur en complément de la société dans laquelle il est missionné Cass civ 2ème 21 décembre 2023 n°21-25603

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Restitution de l’indu (répétition de l’indu)

Restitution de l’indu (répétition de l’indu)

Le paiement de l’indu peut donner lieu à une action en restitution (on disait antérieurement à la réforme du droit des obligations action en répétition).

 

Dans la terminologie employée celui qui a payé est fréquemment dénommé le solvens et celui qui a reçu le paiement l’accipiens

 

L’action repose sur les articles 1302 et suivants du code civil :

 

 Art. 1302.- Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

 

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Tableau (des audiences)

Tableau (des audiences)

Le tableau est le calendrier de la juridiction. Il détaille les dates des audiences, la composition des formations du tribunal.

Pour le tribunal de commerce, le tableau est réglementé par l'article R722-16 du code de commerce qui prévoit Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.

Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.

En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.

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Commissaire à l’exécution du plan de cession

Commissaire à l’exécution du plan de cession

Dans les textes antérieurs à la loi de sauvegarde de 2005 la cession d’entreprise constituait une solution du redressement judiciaire qui donnait lieu à l’adoption d’un plan de cession.  Un commissaire à l’exécution du plan étant chargé de mettre en oeuvre le plan.

 

Les nouveaux textes ont maintenu la cession d’entreprise comme solution du redressement judiciaire, mais la cession a popr conséquence que la liquidation judiciaire est prononcée, ce qui donne lieu à la désignation d’un liquidateur qui va achever les opérations.

 

Il n’y a donc plus de plan de cession ni de commissaire à l’exécution du plan de cession.

 

La mission du commissaire à l’exécution du plan de cession, dans les procédures anciennes où elle existe encore, consistait à surveiller que le cessionnaire (l’acheteur) respecte ses engagements. En outre comme c’est le cas maintenant pour le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan de cession avait un monopole pour toute action à mener dans l’intêret des créanciers. Ce monopole et ses délimitations notamment dans le temps, ont donné lieu à de très nombreux contentieux qui n’ont maintenant plus d’intêret que pour les anciens dossiers encore en cours.

 

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Co-emprunteur

Co-emprunteur

C’est un second emprunteur. Chacun des co-emprunteurs est réputé vis à vis du créancier avoir emprunté la totalité de la somme et doit la rembourser sans pouvoir objecter de partage avec l’autre co-emprunteur.

En cas de défaillance de l’autre co-emprunteur, et en particulier de liquidation judiciaire, le co-emprunteur doit évidemment assumer l’intégralité de la dette et s’expose aux poursuites et saisies du débiteur s’il ne le fait pas.

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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