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Profession indépendante ou société

Profession indépendante ou société

Voir aussi forme individuelle ou SASU

 

Profession « libérale » : exercice individuel ou en société ?

 

L’exercice d’une profession indépendante (dite libérale) peut être individuel ou sous forme de société en fonction des règlementations applicables et parfois spécifiques à chaque profession.

 

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GSC Garantie sociale du chef d’entreprise

GSC Garantie sociale du chef d’entreprise

Les bénéficiaires

 

Les exploitants individuels (professionnels indépendants, artisans, commerçants, mais les auto entrepreneurs sont exclus sauf s’ils sont inscrits au RCS) et les dirigeants (PDG, Président de SAS, directeur général, gérant …) qui n’ont pas droit au régime d’assurance chômage du Pôle Emploi peuvent souscrire à la garantie sociale des chefs d’entreprise, à la condition qu’ils ne soient pas en mesure, dans les 5 ans de l’adhésion, de demander la liquidation à taux plein de leur retraite.

 

Il convient matériellement de contacter son assureur ou directement les gestionnaires GSC pour la mise en place de la garantie

 

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Exécution provisoire et effet suspensif des voies de recours

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Institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise et délégués du personnel)

Institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise et délégués du personnel)

Quelques points de la définition

 

Audition par le tribunal

 

A l’ouverture de la procédure collective

 

durant la procédure collective

 

information et consultation

 

Audition par le Tribunal

 

La loi prévoit que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel sont entendus par le Tribunal aux principales étapes de la procédure collective

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Cession forcée de contrat en cession d’entreprise (plan de cession)

Cession forcée de contrat en cession d’entreprise (plan de cession)

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Rapport à justice

Rapport à justice

Il arrive qu’un plaideur indique à la juridiction qu’i “s’en rapporte à justice” ou “s’en remet à la sagesse du juge”

Concrètement il s’agit d’indiquer qu’il n’a pas véritablement d’argument à soutenir et qu’il laisse au juge le soin de prendre la décision qu’il jugera adapté.

Une telle attitude, qui peut être considérée comme une marque de désintêret ou de fatalisme, n’est pas assimilable à un acquiescement, par lequel une partie accepte expressément une décision (et en tout état l’acquiescement ne peut être anticipé, tant que la décision n’est pas rendue).

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Acte authentique

Acte authentique

L’acte authentique est un acte établi par un officier ministériel (huissier, notaire) qui a, par l’effet de la loi, ce qu’on appelle force exécutoire. En application de ce “titre exécutoire” on peut effectuer des actes d’exécution (par exemple saisie) sur le fondement de cet acte, par exemple en mandatant un huissier pour recouvrer une somme qui y est mentionnée.

Voir également le mot acte sous seing privé

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Cloture du plan (constat de l’achèvement du plan)

Cloture du plan (constat de l’achèvement du plan)

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est totalement exécuté, il n’y a pas à proprement parler de clôture mais le tribunal rend un jugement de “constat que l’exécution du plan est achevé”

Les textes sont les suivants

Article L626-28 (texte de la procédure de sauvegarde)

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée.

Article L631-19 (application au redressement judiciaire des textes de la procédure de sauvegarde

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article R626-50

Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 626-28, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.

La décision du tribunal est communiquée au ministère public.

A l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.

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Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

Fin des difficultés en période d’observation de sauvegarde

La sortie de la procédure de sauvegarde par constat de la disparition des difficultés qui avaient conduit à son ouverture

La sauvegarde est une procédure volontaire, puisque seul le débiteur peut en demander l’ouverture, en se fondant sur le fait que si son entreprise n’est pas protégée, notamment par le dispositif de la suspension des poursuites, ses difficultés seront insurmontables.

Le processus peut réussir à tel point que durant la période d’observation il est constaté que ces difficultés sont surmontées.

L’article L622-12 du code de commerce prévoit en pareille circonstance « Lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 622-1» c’est-à-dire « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. »

La formulation « le tribunal y met fin » ne semble pas lui laisser de marge d’appréciation, pour autant qu’effectivement il constate la disparition des difficultés (et c’est une différence avec la décision qui met fin au redressement judiciaire, qui repose sur une simple faculté pour le tribunal). Voir également le mot clôture

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Prud’homme procédure en cours

Prud’homme procédure en cours

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