Auteur/autrice : Philippe PERNAUD
anglicisme
Ensemble d’expressions utilisées par ceux qui, cumulativement :
– ne maîtrisent pas la langue française,
– violent (mais sans même le savoir) la Constitution et les Lois Françaises,
– je vous laisse deviner.
Philippe PERNAUD
Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 5 janvier 2024
Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté
Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits
Préambule
Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.
Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.
La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.
Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.
Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.
Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.
Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de
l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.
l’ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304 (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)
Résumé rapide
Présentation détaillée
Synthèse
Plus précisément
Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Dispositions à compter de Novembre 2020
Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 :
>> délais pour accomplir des formalités et exercer des recours
Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
Synthèse rapide
Entrée en vigueur et point de départ
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit
Appréciation de l’état de cessation des paiements, possibilité pour le débiteur seul d’invoquer un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence et restriction consécutive aux droits des créanciers d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire sur le fondement d’un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence
Formalités AGS allégées
Possibilités de prolongation de la durée des plans de sauvegarde ou redressement et des conciliations
Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice
Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit
communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée
plus d’examen à deux mois du maintien en période d’observation
saisine du tribunal par le débiteur facilitée
durées des périodes d’observations, des plans de redressement ou de sauvegarde,et poursuites d’activité en liquidation augmentées
Périodes de créances salariales prises en charge par l’AGS augmentées (et conséquences sur les licenciements)
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2
Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)
Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020
>> (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)
Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement
Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée
Création d’un privilège au profit des apporteurs de fonds
Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée
modification des règles de demandes de dérogations aux incompatibilités frappent les candidats cessionnaires
Radiation des mentions au RCS
allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance 2020-596
>> (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)
Spécial plan de redressement
Divers documents et textes
Le fonctionnement de notre étude
Activité judiciaire
Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)
Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu’au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure
Audience sans débat ou à publicité restreinte
Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres
Synthèse rapide
Analyse détaillée
Reprise de certains délais au 27 avril 2020
Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus
Saisie immobilière
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Philippe PERNAUD
AGS
COVID 19 incidence sur les procédures collectives
Nous vous proposons deux rédactions distinctes
Synthèse rapide spécial procédures collectives
Analyse détaillée et textes généraux
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voir l’étude détaillée sous le mot “salarié” et dans l’espace dédié aux salariés.
Voir également les mots controleur pour les cas dans lesquels l’AGS est contrôleur et le mot mandataire de justice pour les prérogatives de l’AGS sur la désignation es professionnels.
Quelques points de la définition
L’AGS uniquement en procédure collective
Le label AGS et les nouvelles modalités de traitement à compter de janvier 2020
Procédure de paiement par l’AGS
Contestations émises par l’AGS : refus de paiement d’un relevé de créances salariales
La déclaration à l’administration fiscale des sommes payées par l’AGS
La subrogation de l’AGS et son remboursement
Le remboursement en particulier dans le cadre des plans
Synthèse des différences sauvegarde / redressement judiciaire
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Philippe PERNAUD
Agent de sûretés
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 5 janvier 2024
Agent de sûretés
L’ordonnance 2017-748 du 4 mai 2017 a considérablement modifié l’institution d’agent de sûretés, les textes correspondants étant insérés dans les articles 2488.6 et suivants du code civil, applicables à compter du 1er octobre 2017.
Concrètement, l’agent de sûretés, qui était antérieurement un mandataire des titulaires de sûretés, devient un intermédiaire qui se charge de la gestion, inscription … des sûretés prises au profit des créanciers (article 2488-6).
Son rôle est considérablement renforcé et élargi puisque c’est l’agent des sûretés qui est le titulaire des sûretés, logées dans un patrimoine affecté spécifique et cloisonné par rapport à son propre patrimoine, ce patrimoine affecté n’était pas sous l’emprise de l’éventuelle procédure collective de l’agent de sûretés.
L’agent des sûretés est un fiduciaire spécial, et peut être un créancier. Son intervention peut permettre notamment la gestion commune par plusieurs établissements de crédit des garanties attachées à leurs crédits
Philippe PERNAUD
Agent commercial et procédures collectives
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 5 janvier 2024
Agent commercial et procédures collectives
L’agent commercial relève des procédures collectives et pas du surendettement car il exerce une profession indépendante Cass civ 2ème 23 juin 2016 n°15-16637
Cass com 30 septembre 2008 n°07-15446, Cass com 17 mai 2011 n°10-13460
“Attendu qu’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu’il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;”
Philippe PERNAUD
Agence de voyage et procédure collective
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 5 janvier 2024
Agence de voyage et procédure collective
Agence de voyage et procédure collective
Les entreprises de tourisme c’est-à-dire les agences de voyages, les tour-opérateurs et tous les organismes organisateurs de séjour et de voyages disposant d’une licence délivrée par l’Etat sont tenues pour exercer de disposer d’une garantie financière spécifique destinées soit à indemniser les clients pour les services achetés non exécutés ou le cas échéant rapatrier les voyageurs.
Attention Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants
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Philippe PERNAUD
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 11 décembre 2023
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Quelque points de la définition
Les textes
Circonstances de prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif et procédure
Nouvelles dispositions applicables pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014: possibilité de clôture si des actifs subsistent et désignation d’un mandataire ad-hoc
Effet de la clôture sur les droits à retraite
Effet de la clôture sur les biens communs pour les créanciers du conjoint
Effet de la clôture pour les créanciers : absence de reprise des poursuites : par principe les créanciers ne recouvrent pas leurs droits : les créanciers concernés
Les droits de poursuites maintenus (contre les cautions …)
Les droits de poursuite maintenus : les créances postérieures (certaines)
Les exceptions à l’absence de reprise des poursuites
Généralités et créances non déclarées
Exceptions qui touchent à la personne du créancier
droits attachés à la personne du créancier
Manoeuvres au préjudice d’organismes de sécurité sociale
Caution ou coobligé qui a payé
Exceptions générales dans certains cas
sanctions et précédentes liquidations
fraude à l’égard des créanciers
Procédure de reprise des poursuites
Possibilité de reprise de la liquidation
Effet de la clôture pour le débiteur
La radiation du registre du commerce
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Philippe PERNAUD
radiation du registre du commerce ou du repertoire des metiers
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 11 décembre 2023
radiation du registre du commerce ou du repertoire des metiers
Quelques points de la définition
Radiation et survie de la personnalité morale. Qui représente alors la société ?
Radiation d’office par le greffe
Réunion de toutes les parts en une seule main
le cas particulier de la fusion
Clôture d’une liquidation au sens du droit des sociétés
Clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
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Philippe PERNAUD
signification
- Auteur de l’article Par Philippe PERNAUD
- Date de l’article 11 décembre 2023
signification
Généralités
C’est l’acte d’huissier par lequel un acte de procédure (assignation, décision de justice) est portée à la connaissance d’une partie.
Fait courir les délais, notamment de recours ((voir aussi le mot notification notamment pour les mentions obligatoires)
En pratique l’huissier délivre un exemplaire à la partie destinataire et en retourne un au demandeur. En cas de discordance entre les deux exemplaires, le destinataire de la signification est en droit de se prévaloir de son exemplaire Cass civ 2ème 6 Décembre 2018 n°17-26852
Dans le cas où le destinataire de la notification, les accords internationaux prévoient une signification dite à Parquet étranger, c’est à dire que l’huissier transmet l’acte à l’autorité compétente dans le pays du destinataire, qui se charge de le signifier. C’est, dans ce cas, la remise au destinataire, et pas la remis à l’autorité compétente, qui fait courir le délai (ce qui est une évidence) Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-14746
En principe un jugement doit être notifié dans le délai de deux ans à défaut de quoi une partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer des recours (article 528-1 du CPC). Les jugements par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel doivent être signifiés dans les 6 mois à défaut de quoi ils sont non avenus (article 478 du CPC).