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creance-posterieure et critere anterieur posterieur

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Quelques points de la définition

Petit résumé des critères de la créance postérieure

Articulation créance postérieure / créance antérieure

La définition légale de la créance postérieure, clé de la distinction créance antérieure / créance postérieure: trois critères chronologique, régularité de la naissance et utilité

La limite temporelle en cas de redressement judiciaire ou de sauvegarde : la période d’observation

Comment savoir si une créance a le statut de créance postérieure ?

Le premier critère : critère chronologique

Généralités sur les créances contractuelles

Le cas particulier des créances issues de contrat à exécution successive

Le cas particulier de la créance née de la mauvais exécution du contrat

Le cas particulier des créances fiscales

Le cas particulier des vices cachés

Quelques exemples du critère chronologique

La cas particulier des créances de restitution

Le second critère : la régularité

Le troisième critère : l’utilité ou de la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur

Quelques exemples 

Le cas particulier de l’occupation postérieure à la résiliation du titre d’occupation

Honoraire de résultat de l’avocat

Loyers

Dividendes

Indemnités transactionnelles

Créances d’origine légale fiscales sociales
Utilisation des signes distinctifs de la franchise

Les créances indemnitaires et créances de restitution

Commissions d’un agent commercial

Sommes payées par le maître de l’ouvrage aux sous traitants du débiteur

Créance de l’Etat au titre d’une subvention illégale

Créance née de la mauvaise exécution d’un contrat

Créance de dépollution

Dépens et article 700 CPC

Créances méritantes de la conciliation

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interruption de l’instance

interruption de l’instance

En général

L’instance peut être interrompue en raison de diverses circonstances. L’interruption a lieu soit de plein droit, soit après notification de l’évènement qui la provoque

Interruption de plein droit

L’article 369 du CPC dispose

L’instance est interrompue par :

– la majorité d’une partie ;

– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Etant précisé que le droit des procédures collectives organise en outre l’interruption de certaines instances.

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suspension des poursuites et des voies d’exécution

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arret des poursuites des creanciers

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clause-de-resiliation-ou-de-modification-de-situation-du-debiteur-par-l-effet-du-jugement-d-ouverture-de-la-procedure-collective

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Généralités

Il découle de l’article L622-13 du code de commerce rendu applicable à la liquidation par l’article L631-14

“I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.”

La Cour de Cassation interprète très largement ces dispositions “Attendu qu’il résulte de ces textes qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire” Cass com 14 janvier 2014 n°12-22909.

Il convient cependant de relever que l’article 1860 du code civil prévoit l’exclusion de la qualité de l’associé d’une société civile qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui implique que les clauses statutaires qui reprennent cette disposition sont valides.

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coronavirus-covid-19-synthese-rapide-procedures-collectives

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Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté

Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits

Préambule

Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.

Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.

La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.

Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.

Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.

Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.

Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de

– l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.

– l‘ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304  (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)

Résumé rapide

Présentation détaillée

Synthèse

Plus précisément

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dispositions à compter de Novembre 2020

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020: délais pour accomplir des formalités et exercer des recours

Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Entrée en vigueur et point de départ 

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit

Appréciation de l’état de cessation des paiements, possibilité pour le débiteur seul d’invoquer un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence et restriction consécutive aux droits des créanciers d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire sur le fondement d’un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence

Formalités AGS allégées

Possibilités de prolongation de la durée des plans de sauvegarde ou redressement et des conciliations

Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit

communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée

plus d’examen à deux mois du maintien en période d’observation

saisine du tribunal par le débiteur facilitée

durées des périodes d’observations, des plans de redressement ou de sauvegarde,et poursuites d’activité en liquidation augmentées

Périodes de créances salariales prises en charge par l’AGS augmentées (et conséquences sur les licenciements)

Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2

Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)

Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)

Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement

Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée

Création d’un privilège au profit des apporteurs de fonds

Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée

modification des règles de demandes de dérogations aux incompatibilités frappent les candidats cessionnaires 

Radiation des mentions au RCS

allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance 2020-596 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Spécial plan de redressement

Divers documents et textes

Le fonctionnement de notre étude

Activité judiciaire

Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)

Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu’au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure

Audience sans débat ou à publicité restreinte

Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Reprise de certains délais au 27 avril 2020

Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus

Saisie immobilière

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Etats Généraux de la justice

Etats Généraux de la justice

Quelques idées phares (texte inspiré du Dictionnaire Permanent)

La remise du rapport issu des travaux des États généraux de la Justice a été effectuée en juillet 2022

Expérimentation d’un tribunal des affaires économiques avec une compétence d’attribution élargie

Le comité propose la création à titre expérimental d’un « tribunal des affaires économiques » (TAE), tribunal composé comme actuellement le Tribunal de Commerce, dont les compétences seraient étendues.

En particulier, cette juridiction serait compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, c’est-à-dire en supprimant l’actuel clivage Tribunal de Commerce / Tribunal Judiciaire et quels que soient le statut et le domaine d’activité des personnes concernées : commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, SCI et associations.

Le rapport envisage que l’expérimentation se déroule dans 6 tribunaux de commerce de tailles différentes, étant précisé que les règles applicables aux agriculteurs et aux professions libérale seraient maintenues avec leurs particularités..

Au sein de ces juridictions, une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel serait chargée du contentieux spécifique des sanctions en procédure collective.

Maintien de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et de propriété intellectuelle

Réflexion sur la mise en place d’un livre VI bis applicable aux entrepreneurs individuels en difficulté

Projet de recodification du code de commerce faisant mieux apparaître le droit applicable aux entrepreneurs individuels, avec création d’un Livre IV spécifique.

Accroître la participation des parties au financement de la justice économique

Expérimentation d’un droit de timbre barémisé

Un droit de timbre barémisé serait acquitté par la partie requérante à peine d’irrecevabilité

Ce droit de timbre acquitté par la partie requérante serait fixé proportionnellement à l’enjeu financier du litige.

Expérimentation d’un droit modulable fixé par le juge

En sus de ce droit de timbre, il serait introduit un droit de fin de procédure modulable fixé par le juge en cours de procédure prenant en compte le comportement et les moyens des parties, et qui serait fonction du nombre d’écritures, de la durée de la mise en état, de l’existence d’un contrat de procédure et du comportement des parties en vue d’un règlement diligent du litige. Il pourrait être réduit en cas de transaction ou désistement et augmenté en cas de pratiques dilatoires. En outre, la partie qui succombe devra in fine supporter tout ou partie de ces droits selon l’arbitrage du juge.

Aide juridictionnelle élargie

Proposition de mettre fin à une lecture purement indemnitaire de l’article 700

Depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l’article 700 du code de procédure civile, prévoit désormais que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent », ce qui devrait faciliter le pouvoir d’appréciation du juge sur la somme mise à la charge de la partie perdante, afin de prendre en compte la situation économique et l’attitude de chaque partie. Toutefois, une telle mesure ne devrait en aucun cas systématiquement faire peser sur la partie perdante les choix, notamment économiques s’agissant du choix des avocats, de la partie gagnante.

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Cette publication est en cours de rédaction et n’est pas accessible.

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Administration judiciaire (mesure procédure)

Administration judiciaire (mesure procédure)

Une mesure d’administration judiciaire est prise par la juridiction dans le cadre de l’organisation des débats.

A priori ces mesures ne sont susceptibles d’aucun recours y compris pour excès de pouvoir (537 du CPC), 

Toutefois, constituent des mesures d’administration judiciaire susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d’injonction de produire des pièces pénales en ce qu’elle met en cause le secret de l’instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin).” Cass civ 2ème 23 mars 2023 n°21-13093

A contrario les autres mesures ne sont pas susceptibles de recours, y compris pour excès de pouvoir.

 

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Mise en sommeil et cessation temporaire d'activité

Mise en sommeil et cessation temporaire d'activité

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