La jurisprudence considère que l'exercice de la faculté de rachat d'une assurance vie est un droit exclusivement attaché à la personne du débiteur, malgré le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire
Autrement dit le liquidateur ne peut l'exercer.
La jurisprudence considère également que l'assureur est valablement libéré par le paiement entre les mains du débiteur du produit du rachat, ce paiement n'étant pas inopposable à la liquidation judiciaire Cass com 11 décembre 2012 n°11-27437 et Cass com 25 octobre 1994 n°90-14316
Cela n'empêche évidemment pas que la somme devra rejoindre la liquidation et que le débiteur ne pourra la conserver !
Si le contrat d'assurance vie fait l'objet d'un nantissement, seul le créancier nanti demeure investi du droit d'exercer le rachat (le nantissement en prive le souscripteur et le liquidateur n'a pas ce pouvoir).
Pour autant en l'état de la suspension des poursuites, il devra, après avoir déclaré sa créance, demander au juge commissaire l'attribution de son nantissement sur le fondement de l'article L. 642-20-1 du Code de commerce.