Conformément aux objectifs de la loi dite PACTE (article 60) et de la directive européenne du 20 juin 2019, l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, organise les apports de trésorerie pour le financement de la période d’observation.
L’article L622-17 prévoit Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
Et en conséquence de ces apports, l’article L622-17 et accorde un rang privilégié pour “2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;”.
Autrement dit, le financement de la période d’observation est sécurisé à condition d’être autorisé par le juge commissaire (étant précisé que le même texte décale en rang n°3 les créances des contractants qui ont accepté de recevoir un paiement différé dans le cadre de la poursuite d’un contrat, qui seront donc primés par les apports de trésorerie).
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