Lors de la vente d’un actif immobilier, la copropriété est amenée à faire valoir ses droits pour le paiement des charges de copropriété non encore payées par le vendeur.
C’est l’article 2374 du code civil qui règle le rang de ces créances, en concrétisation de 19-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
La copropriété dispose d’un privilège immobilier portant sur les charges dues, provisions du budget prévisionnel ou hors budget prévisionnel de l’année en cours ou des années précédentes, et les provisions pour travaux d’amélioration à venir (travaux futurs déjà votés dont l’appel de fonds est échu), les dommages intérêts, les frais de justice, le fonds de travaux, les travaux de restauration de l’article L313-4-2 du code de l’urbanisme.
Les sommes dues doivent être ventilées:
– l’année en cours et les deux années précédentes (par rapport à la vente de l’immeuble) sont payées avant toute autre créance, y compris privilège du prêteur ou hypothécaire, et c’est la raison pour laquelle on évoque parfois le “super privilège” de la copropriété (voir le mot privilège), ce qui reste assez relatif puisque ce privilège passe après le superprivilège des salaires et le privilège des salaires.
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