C’est le tribunal de l’ordre judiciaire qui a la compétence de principe : tout ce qui n’est pas expressément confié par la loi à une autre juridiction relève de ce tribunal.
Dans l’ordre judiciaire des juridictions civiles, c’est ce tribunal qui connait des affaires importantes, par rapport au Tribunal d’instance qui connait des affaires en deça d’un seuil fixé par décret : c’est ce qui explique le terme Grande Instance (l’instance étant une action en justice)
Il est composé de magistrats professionnels, qui siègent en en formation de trois juges (un président et deux assesseurs, assistés d’un greffier -qui à la différence du greffier du tribunal de commerce est un fonctionnaire et n’est pas officier ministériel titulaire d’une charge -).
Cependant, l’article L212-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que très exceptionnellement, la formation du tribunal peut être complétée par un ou plusieurs avocats : Si aucun juge composant la juridiction n’est en mesure de sièger, un avocat du barreau du siège de la juridiction peut être appelé à compléter la formation du Tribunal (a priori c’est l’avocat présent le plus ancien qui doit être choisi, évidemment pas pour sièger dans les dossiers le concernant. Ce texte n’est applicable qu’au TGI et à ses chambres ( y compris correctionnelles).
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