Par hypothèse le débiteur qui a fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif n’a pas payé, pendant la période correspondante, ses cotisations de retraite.
Il pourra cependant demander liquidation de ses droits à retraite, évidemment le calcul faisant abstraction de la période de non paiement des cotisations.
Les organismes de retraire seraient mal fondés à invoquer le défaut de paiement de l’ensemble des cotisations, dès lors précisément que par l’effet de la liquidation judiciaire ce paiement était interdit.
Cass civ 2ème 15 février 2018 n°17-15208 Cass civ 2ème 17 janvier 2004 n°04-30797 Cass com 13 mars 2007 n°05-20396 Cass com 5 avril 2016 n°14-21277
Et en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le droit à retraite ne sera calculé qu’en fonction des points effectivement payés Cass civ 1ère 26 novembre 2020 n°19-21207 et Cass civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-17234
17. Toutefois, pour la détermination des droits d’un assuré faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l’exclusion des années durant lesquelles des cotisations n’ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l’équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.