Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits
Préambule
Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.
Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.
La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.
Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.
Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.
Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.
Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de
l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.
l’ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304 (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)
>> délais pour accomplir des formalités et exercer des recours
Analyse détaillée
Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2
Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)
>> (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)
>> (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)