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Exception de procédure

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Appel sur appel ne vaut

Appel sur appel ne vaut

Règle selon laquelle on ne peut relever appel une seconde fois d’une décision en l’état d’un premier appel non encore déclaré caduque

Cass civ 2ème 11 mai 2017 n°16-18464 

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APESA Prévention suicide

APESA Prévention suicide

Numéro vert APESA 34 

0805 65 50 50

Nous avons suivi une formation dispensée par l‘association APESA, qui nous permet d’être sentinelle et le cas échéant de détecter la souffrance du chef d’entreprise.

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anglicisme

anglicisme

Ensemble d’expressions utilisées par ceux qui, cumulativement :

– ne maîtrisent pas la langue française, 

– violent (mais sans même le savoir) la Constitution et les Lois Françaises,

– je vous laisse deviner.

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Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté

Coronavirus (COVID 19) spécial procédures collectives et entreprises en difficulté

Pour plus de détail voir le mot CORONAVIRUS dans lequel tous les aspects sont décrits

Préambule

Dans les dispositifs mis en oeuvre initialement par les premières ordonnance prises, notamment sur les délais de procédure (ordonnance 2020-306), les procédures collectives (2020-341) et le fonctionnement des juridictions (2020-304), les textes fonctionnaient par référence à la fin de l’état d’urgence sans en préciser la date. Tel dispositif était applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence + un mois, tel autre pour la durée de l’état d’urgence + un mois.

Cette terminologie posait des problèmes pour déterminer le début et la fin de l’état d’urgence, au regard des règles de calcul des délais, et en outre des anomalies de rédaction amenaient à plusieurs interprétations possibles.

La prolongation de l’état d’urgence ne faisait, théoriquement, qu’allonger les durées concernés, dès lors que les textes utilisaient la fin de l’état d’urgence ou sa durée comme date ou période de référence. Pour autant les incertitudes d’interprétations subsistaient.

Dans les jours qui ont suivi la prolongation de l’état d’urgence, de nouvelles ordonnances ont été prises, pour modifier les précédentes. Tirant la conséquence de la fin du confinement, le gouvernement a pris le parti de remplacer la référence à la fin de l’état d’urgence par la date du 23 mai 2020. C’est à dire en réalité qu’a posteriori, les dispositifs étaient à nouveau alignés sur la fin de l’état d’urgence initial, mais cette fois-ci avec une date précise.

Ce procédé à le mérite de la clarté, mais le fait est que pendant quelques jours, entre l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2020 qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 et l’entrée en vigueur de ces nouvelles ordonnances, les dispositifs ont été applicables avec la référence “fin de l’état d’urgence”, “fin de l’état d’urgence + un mois” ou “fin de l’état d’urgence + 2 mois” ou encore “fin de l’état d’urgence + 3 mois”, c’est à dire 10 juillet 2020, 10 août 2020, 10 septembre 2020 ou 10 octobre 2020.

Rétroactivement, des droits acquis ont été réduits (c’est par exemple le cas de la durée des périodes d’observation en sauvegarde ou redressement judiciaire, dont on pouvait penser qu’à compter du 10 août 2020 (fin état d’urgence + un mois) elles seraient prolongées de 4 mois et 16 jours (durée de l’état d’urgence + un mois et qui, finalement, ne seront prolongées que de trois mois à compter du 23 juin 2020). Cette régression donnera sans doute lieu à débats.

Les dates et durées surlignées sont les dates calculées en fonction de loi du 23 mars 2020 avec mention de leur modification issue de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et de

l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 qui est venue rétroactivement modifier les délais qui étaient impactés par la loi 2020-546.

l’ordonnance 2020-595 et de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 qui sont venues rétroactivement modifier les ordonnances 2020-341 et 2020-304  (circulaire de présentation de l’ordonnance 2020-596)


Résumé rapide

Présentation détaillée

Synthèse

Plus précisément

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dispositions à compter de Novembre 2020

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : 

>> délais pour accomplir des formalités et exercer des recours

Ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Entrée en vigueur et point de départ 

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 août 2020 à minuit

Appréciation de l’état de cessation des paiements, possibilité pour le débiteur seul d’invoquer un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence et restriction consécutive aux droits des créanciers d’assigner en redressement ou liquidation judiciaire sur le fondement d’un état de cessation des paiements conséquence de l’état d’urgence

Formalités AGS allégées

Possibilités de prolongation de la durée des plans de sauvegarde ou redressement et des conciliations

Possibilité de prolonger les délais impartis aux mandataires de justice

Dispositions applicables pendant un délai qui se terminera à la date du 23 juin 2020 à minuit

communication entre les greffes et les mandataires de justice facilitée

plus d’examen à deux mois du maintien en période d’observation

saisine du tribunal par le débiteur facilitée

durées des périodes d’observations, des plans de redressement ou de sauvegarde,et poursuites d’activité en liquidation augmentées

Périodes de créances salariales prises en charge par l’AGS augmentées (et conséquences sur les licenciements)

Spécial plan de sauvegarde ou de redressement: combinaison de l’article 1 et de l’article 2

Prolongations des durées de procédure et prolongation des délais de prise en charge AGS : historique du texte issu de l’ordonnance 2020-596 et incertitudes d’interprétation de ce texte initial (propos qui ne sont plus d’actualité sauf en cas de discussion d’un droit acquis en raison de la prolongation de l’état d’urgence)

Ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 

>> (prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 sauf les dispositions relatives aux candidats cessionnaires)

Processus conduisant à un plan de sauvegarde ou de redressement

Aménagement des plans et prolongation supplémentaire de leur durée

Création d’un privilège au profit des apporteurs de fonds

Modification des seuils de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire simplifiée

modification des règles de demandes de dérogations aux incompatibilités frappent les candidats cessionnaires 

Radiation des mentions au RCS

allongement au 31 décembre 2021 des dispositions des articles 1 à 6 de l’ordonnance 2020-596 

>> (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020)

Spécial plan de redressement

Divers documents et textes

Le fonctionnement de notre étude

Activité judiciaire

Modalités de distribution du courrier (et des recommandés)

Ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles de fonctionnement des juridictions jusqu’au 23 juin 2020 inclus et des règles de procédure

Audience sans débat ou à publicité restreinte

Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 suspension des délais de procédure, délais de recours et autres

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Reprise de certains délais au 27 avril 2020

Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020 inclus

Saisie immobilière

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AGS

AGS

COVID 19 incidence sur les procédures collectives

Nous vous proposons deux rédactions distinctes

Synthèse rapide spécial procédures collectives

Analyse détaillée et textes généraux

———————————–

voir l’étude détaillée sous le mot “salarié” et dans l’espace dédié aux salariés.

Voir également les mots controleur pour les cas dans lesquels l’AGS est contrôleur et le mot mandataire de justice pour les prérogatives de l’AGS sur la désignation es professionnels.

Quelques points de la définition

L’AGS qu’est ce que c’est ?

L’AGS uniquement en procédure collective

L’intervention de l’AGS est-elle subsidiaire et le mandataire judiciaire doit-il justifier de l’absence de fonds ?

Les relevés de créances salariales : fonctionnement et par qui sont faits les relevés et jusqu’à quand ?

Le label AGS et les nouvelles modalités de traitement à compter de janvier 2020

Les salariés bénéficiaires

Les créances garanties

Procédure de paiement par l’AGS

Contestations émises par l’AGS : refus de paiement d’un relevé de créances salariales

Les plafonds de garantie

La déclaration à l’administration fiscale des sommes payées par l’AGS

La subrogation de l’AGS et son remboursement

La fiction des créances postérieures de licenciement pour lesquelles l”AGS est subrogé en rang de créance antérieure

Le remboursement en particulier dans le cadre des plans

Synthèse des différences sauvegarde / redressement judiciaire

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Agent de sûretés

Agent de sûretés

L’ordonnance 2017-748 du 4 mai 2017 a considérablement modifié l’institution d’agent de sûretés, les textes correspondants étant insérés dans les articles 2488.6 et suivants du code civil, applicables à compter du 1er octobre 2017.

Concrètement, l’agent de sûretés, qui était antérieurement un mandataire des titulaires de sûretés, devient un intermédiaire qui se charge de la gestion, inscription … des sûretés prises au profit des créanciers (article 2488-6).

Son rôle est considérablement renforcé et élargi puisque c’est l’agent des sûretés qui est le titulaire des sûretés, logées dans un patrimoine affecté spécifique et cloisonné par rapport à son propre patrimoine, ce patrimoine affecté n’était pas sous l’emprise de l’éventuelle procédure collective de l’agent de sûretés.

L’agent des sûretés est un fiduciaire spécial, et peut être un créancier. Son intervention peut permettre notamment la gestion commune par plusieurs établissements de crédit des garanties attachées à leurs crédits

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Agent commercial et procédures collectives

Agent commercial et procédures collectives

L’agent commercial relève des procédures collectives et pas du surendettement car il exerce une profession indépendante Cass civ 2ème 23 juin 2016 n°15-16637

Cass com 30 septembre 2008 n°07-15446, Cass com 17 mai 2011 n°10-13460

“Attendu qu’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; qu’il en résulte que cette personne se trouve dès lors exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation ;” 

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Agence de voyage et procédure collective

Agence de voyage et procédure collective

Agence de voyage et procédure collective

Les entreprises de tourisme c’est-à-dire les agences de voyages, les tour-opérateurs et tous les organismes organisateurs de séjour et de voyages disposant d’une licence délivrée par l’Etat sont tenues pour exercer de disposer d’une garantie financière spécifique destinées soit à indemniser les clients pour les services achetés non exécutés ou le cas échéant rapatrier les voyageurs.

Attention Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants

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Administration judiciaire (mesure procédure)

Administration judiciaire (mesure procédure)

Une mesure d’administration judiciaire est prise par la juridiction dans le cadre de l’organisation des débats.

A priori ces mesures ne sont susceptibles d’aucun recours y compris pour excès de pouvoir (537 du CPC), 

Toutefois, constituent des mesures d’administration judiciaire susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d’injonction de produire des pièces pénales en ce qu’elle met en cause le secret de l’instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin).” Cass civ 2ème 23 mars 2023 n°21-13093

A contrario les autres mesures ne sont pas susceptibles de recours, y compris pour excès de pouvoir.

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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