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Jugement d’ouverture (de la procédure collective) notion et prise d’effet

Jugement d’ouverture (de la procédure collective) notion et prise d’effet

C’est le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Voir le mot ouverture de la procédure. Ce jugement est publié au registre du commerce , dans un journal d’annonces légales  et au BODACC (voir ce mot).

Le jugement est prononcé en audience publique, à l’exception de ceux qui concernent des professionnels indépendants (voir le mot publicité)

Les textes (article R621-4 du code de commerce pour la sauvegarde, article R631-7 pour le redressement judiciaire et R641-1 pour la liquidation judiciaire) disposent que le jugement prend effet à sa date ce qui signifie le jour de son prononcé à ZERO HEURE, et non pas au moment de son prononcé.

Ainsi, tous les actes effectués le jour du jugement sont réputés lui être postérieurs Cass com 17 février 2021 n°20-18759 pour des opérations bancaires (mais l’ordre de virement émis avant le jugement est valide – ainsi que le TIP – car il est irrévocable et donne un droit au bénéficiaire sur les fonds cf L133-8-I du code monétaire) , et la bonne foi du tiers concerné est indifférente Cass com 2 avril 1996 n°92-19912, Cass com 19 mai 2004 n°02-18570, Cass com 11 décembre 2001 n°99-12290

L’argument suivant lequel au terme de l’article L123-9 du code de commerce, une personne immatriculée au registre du commerce ne peut opposer aux tiers les mentions devant être publiées qu’à compter de ladite publication est ici inopérant, l’opposabilité aux tiers étant prévue pas les textes législatifs (Conseil d’Etat 21 juillet 2017 n°400268 )

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Pourvoi en cassation

Pourvoi en cassation

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Mandataires de justice mandats subséquents

Mandataires de justice mandats subséquents

Le principe : pas de rémunération pour les missions subséquentes

 

L’article L663-2 du code de commerce dispose: “Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9.”

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Obligataires

Obligataires

Les obligataires détiennent des titres négociables qui leur confèrent un droit de créance, tels que définis par l’article L213-5 du code monétaire

 

Dans le cadre d’une procédure collective du débiteur, le traitement des obligataires est organisé avec des règles particulières à deux stades: la déclaration de créance et la consultation sur les propositions de plan.

 

 

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Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement

Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement

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Requête

Requête

C’est le mode normal de saisine d’un juge (et en principe ce n’est pas le mode de saisine d’un Tribunal qui est généralement saisi par une “assignation“, sauf cas particulier de requête conjointe c’est à dire de l’ensemble des parties, ou dans certaines matières de requête “unilatérale”  ou en procédure collective.)

 

Le contenu de toute requête, en toute matière, est fixé par les articles 54 et 57 du CPC, sauf texte qui y ajoute:

 

54 du CPC “Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

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Recours

Recours

C’est le nom donné, dans certaines circonstances, à la voie de recours exercée contre une ordonnance du juge commissaire.Voir le mot voies de recours.

 

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Rectification d’erreur matérielle

Rectification d’erreur matérielle

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Liste des créances signalées par le débiteur

Liste des créances signalées par le débiteur

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K BIS

K BIS

Voir le mot registre du commerce.

 

Le K BIS ou plus exactement l’extrait K BIS , du nom du formulaire, est le document de synthèse, délivré par le greffe du tribunal de commerce dont dépend un commerçant ou une société (en principe du siège social) à toute personne qui en fait la demande ( au guichet du greffe ou sur le site INFOGREFFE).

 

Ce document relate les informations principales sur le commerçant ou la société concernée : nom, identité du dirigeant, adresse, établissements secondaires, modifications diverses, jugements de procédures collective …  

 

LEXIQUE

A

C

D

I

P

R

S

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