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Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

(Extrait du site cnajmj.fr)

Gérée par les professionnels, la Caisse de garantie a pour objet :

– de garantir la représentation des fonds gérés par chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes nationales, et de souscrire à cette fin les assurances nécessaires (article L814-3 du code de commerce). L’article L814-3 prévoit que pour le cas où les ressources de la Caisse ne permettent pas d’assumer ses obligations (concrètement de garantie la représentation des fonds, en conséquence d’un sinistre causé par un professionnel) elle procède à des appels de fonds au profit des professionnels: concrètement si un sinistre de non représentation des fonds dépasse les lignes d’assurances souscrites par la Caisse, les professionnels abonderont pour régler le sinistre. Un tel dispositif de solidarité est évidemment le gage de qualité des contrôles que les professionnels effectuent entre eux, sous l’organisation du Conseil National

Il a  été jugé à ce sujet que l'assurance non représentation des fonds souscrite par la Caisse de Garantie n'est pas une assurance responsabilité et n'ouvre pas d'action directe aux victimes de non représentation Cass civ 2ème 14 octobre 2021 n°19-24728. Concrètement la victime actionne la Caisse de Garantie laquelle actionne son assureur.

- de souscrire une assurance en faveur de chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent dans l'exercice de leurs mandats (article L814-4 du code de commerce, et article R814-23 pour les conditions de cette assurance, "Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée."

En pratique les lignes d'assurances procurent aux justiciables des garanties très supérieures au minimum légal, à la fois grâce au bon de niveau de prestations réalisées par les professionnels, et donc au très faible taux de sinistralité, et par leur détermination à ce qu'en aucune circonstance un sinistre ne soit pas indemnisé.

Alimentée par les cotisations des professionnels, la Caisse de Garantie est l'interlocuteur des compagnie d'assurance pour:

- la négociation des contrats d'assurance qui ne sont pas des contrats individuels mais des contrats pour l'ensemble des professionnels.

- la gestion des sinistres mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de ses membres ou la représentation des fonds qu'ils détiennent pour le compte des procédures collectives.

(pour la prescription de l'action voir Cass civ 2ème 10 mars 2022 n°20-16562

 

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Insolvabilité

Insolvabilité

C'est le terme employé dans le cadre de l'harmonisation Européenne pour désigner le traitement des difficultés des entreprises.

Un règlement d'exécution du 12 juin 2017 met en place des formulaires harmonisés pour l'Union Européenne (JOUE L 160/1 22 juin 2017)

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Coronavirus (COVID 19) délais de procédure

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Inaliénabilité

Inaliénabilité

C’est le fait de ne pas pouvoir aliéner, c’est à dire vendre

Un telle disposition peut découler d’une donation avec droit de retour, le donataire ne pouvant aliéner le bien pendant la durée de la donation (et auquel cas le donataire peut être autorisé judiciairement à en disposer si l’intérêt qui avait justifié de la clause a disparu ou si un intérêt plus important l’exige, cas dans lequel le liquidateur judiciaire du donataire peut aussi demander au donateur s’il accepte de renoncer à la clause Cass civ 1ère 19 décembre 2018 n°17-17551)

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RSI et autres caisses sociales et de retraite

RSI et autres caisses sociales et de retraite

Le RSI est la protection sociale du dirigeant.

En effet les dirigeants et gérants majoritaires des sociétés ne sont pas salariés et ont un statut de travailleurs indépendants.

A ce titre ils sont donc redevables des cotisations sociales personnelles propres aux travailleurs indépendants.

Du strict point de vue pratique, il est fréquent que ces cotisations sociales soient payées par la société elle-même.

Pour autant en droit, il s'agit, au terme d'un accord entre le dirigeant et la société, d'un règlement pour le compte du dirigeant, et qui est  à porter sur son compte courant.

En effet il s'agit d'une dette personnelle du dirigeant et non une dette de la société. Cass com 21 novembre 2018 n°17-18306

Ainsi en cas de défaillance de la société, et plus précisément de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une part le RSI n'est pas fondé à déclarer créance au passif de la société, et d'autre part il appartient au dirigeant, qui reste redevable personnellement des cotisations, d'en assumer le règlement (Cass civ 2ème 26 mai 2016 n°15-17272)

En situation de liquidation, le dirigeant est d'ailleurs avisé de demander rapidement sa radiation du RSI pour éviter de nouvelles dettes, à la condition évidemment qu'il dispose d'une autre couverture sociale, qui peut être celle attachée aux demandeurs d'emploi, et qui est alors gratuite.

L'interdiction des paiements qui découle de l'ouverture d'une procédure collective, et le cas échéant l'absence de déclaration de créance par le RSI ne fonde pas cet établissement à suspendre le paiement de la retraite du dirigeant ou de sa pension  d'invalidité (ou du débiteur personne physique), qui doit simplement être calculée en fonction des cotisations effectivement payées (Cass com 5 avril 2016 n°14-21277)

Pour la position du gouvernement sur les cotisations du dirigeant voir réponse Ministérielle 11865 JOAN 27 novembre 2018 et en cas d'entreprise individuelle JO Sénat 20.02.2020 question 02882 

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Délais de procédure et COVID 19

Délais de procédure et COVID 19

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Coronavirus (COVID 19) délais contractuels

Coronavirus (COVID 19) délais contractuels

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 article 4 pas de prise d’effet des clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation, article 5 prolongation des délais de résiliation ou renouvellement des conventions, gel des astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires (article 4), prorogation des délais de résiliation et de dénonciation des contrats (article 5), le tout à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 inclus (ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 et dernières modifications issues de l’ordonnance 2020-666 du 3 juin 2020

 

(en remplacement de un mois après la fin de l’état d’urgence, soit jusqu’au 10 août 2020 à minuit.)

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Commerçant (et procédure collective)

Commerçant (et procédure collective)

Le commerçant est passible le cas échéant de procédure collective ( voir ce mot, et voir également compétence)

Voir débiteur

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Adjudication

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