Mois : novembre 2023
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Report déficitaire
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Généralités
Modification de capital en période d’observation
En sauvegarde pas d’éviction des dirigeants et d’incessibilité des parts du dirigeant
En redressement judiciaire traitement des modifications de capital dans les entreprises importantes
Changement de dirigeant dans le cadre d’un plan
Incessibilité ou au contraire cession forcée des parts des dirigeants dans le cadre d’un plan
Entrée de nouveaux associés au capital
Calculer le prix d’une part sociale
Liquidation judiciaire de l’associé d’une SCI : retrait prévu par les statuts
Liquidation judiciaire vente des parts sociales procédure
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Le jugement d'ouverture d'une procédure collective entraîne arrêt des voies d'exécution.
Pour plus de précisions voir le mot arrêt des voies d'exécution
La vente des biens en procédure collective, c’est à dire en sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire recoupe trois notions: les actes de disposition étrangers à la gestion courante en période d’observation, la cession d’entreprise ou d’activité, la cession des biens du débiteur en liquidation judiciaire.
Ces trois notions sont :
– détaillées à leur nom dans le lexique les actes de disposition étrangers à la gestion courante en période d’observation, la cession d’entreprise ou d’activité, la cession des biens du débiteur en liquidation judiciaire.
– étudiées ensemble en comparativement à la rubrique cession
Une présentation commune et comparative aux trois modes de réalisation des actifs : actes de disposition étrangers à la gestion courante en période d’observation, cession d’entreprise ou d’activité, cession des biens du débiteur est présenté au mot cession
Chaque mode est également étudié séparément dans le lexique
Diversité de pratiques locales
Comment savoir qu’un bien peut être repris
Pas d’information préalable des salariés
Les biens qui ne sont pas vendus
Cas où il n’est pas nécessaire de vendre tous les actifs
Application des limites de droit commun
Les biens reçus pas succession
L’insaisissabilité de la résidence principale
Les biens objet d’une saisie pénale
Alternative gré à gré et enchères
compétence juge commissaire saisi par le liquidateur
Les offres d’acquisition peuvent-elles être retirées ?
Les notifications de la décision
Les notifications des décisions
Le cas particulier du fonds de commerce
Restriction au choix des candidats: les incompatibilités
Les particularités de la cession d’entreprise ne sont pas applicables
les compléments de prix en cas de cession d’entreprise ne sont pas applicables
le prix: comment le fixer, peut-il être amélioré ?
droits d’enregistrement et TVA
La substitution de cessionnaire
Compétence pour les difficultés d’exécution
Problème du refus du cessionnaire de passer l’acte ou de régulariser la cession
les possibilités de traitement de ces questions par le juge commissaire
La mauvaise délivrance par le liquidateur
Problème de perte de valeur du bien depuis l’ordonnance
l’aménagement du transfert de propriété et des risques
Les vices cachés et autres difficultés
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Voir également carry back
Pour les entreprises soumises à l’IS, le déficit constaté sur un exercice (ligne 354 du compte de résultat – tableau 2033-B ou ligne XJ du tableau 2058 A) est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.
(il existe également le report dit en arrière dénommé carry back).
Concrètement cette charge peut être imputée sur les exercices suivants, ce qui a pour effet d’en diminuer le résultat.
Le report en avant est de plein droit (article 209 du CGI)
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La clause de retour à meilleure fortune est une disposition par laquelle le créancier abandonne sa créance sauf s'il advient que le débiteur soit revenu à meilleure fortune.
En pratique en matière de procédure collective, celle clause est parfois employée pour signifier que le créancier accepte de ne pas être payé pendant la durée d'un plan, et ne sera payé que si le plan au profit des autres créanciers est totalement payé. Cela peut-être, pour un créancier ami, de laisser la priorité aux autres créanciers, en acceptant de passer après eux, et de ne pas être payé tant qu'ils ne l'ont pas été eux mêmes, sans leur faire subir son concours
En droit on analyse cette clause comme un abandon de créance sous condition résolutoire de paiement des autres créanciers.