Communauté et liquidation judiciaire: sort des biens communs
L’emprise de la liquidation du conjoint sur la communauté est totale:
Le conjoint in bonis est convoqué par le juge commissaire
Le consentement du conjoint à l’acte de vente n’est pas nécessaire
Le droit d’occupation du conjoint sur l’immeuble n’est pas opposable à la liquidation
le conjoint in bonis ne peut disposer du bien commun
Les créanciers du conjoint in bonis subissent les règles de la liquidation
Nécessité de déclaration de créance
La déclaration de créance au passif du conjoint du débiteur de la créance
Le sort de la créance non déclarée du chef du conjoint in bonis
Interdiction des inscriptions sur les biens communs, y compris par les créanciers du conjoint
Le cas particulier des créanciers qui en fonction de la date de naissance de la créance par rapport au mariage n’ont pas de droits sur toute la communauté: date de naissance de la dette et date du mariage
Les créanciers du conjoint in bonis déclarent créance (cf ci dessus)
Le cas particulier des créanciers que n’ont peut-être pas des droits sur les biens communs
solution 1 la primauté de l’article 1413 du code civil, a minima relativement à la contribution à la dette : le liquidateur affecte le produit de tous les biens communs à l’ensemble des dettes, sans égard pour leur date de naissance par rapport au mariage
solution 2 l’article 1411 du code civil est une exception à l’article 1413 : Concrètement il faudrait effectuer un traitement discriminant entre les créances, suivant leur date de naissance par rapport au mariage, pour déterminer sur le produit de quels biens elles s’exercent
solution 3 L’absence de subrogation entre la “somme” et le bien Cette solution conduit, comme la solution 1, à ne pas tenir compte de l’origine du bien et des créanciers qui pourraient avoir spécifiquement des droits sur son prix
solution 4 le jeu systématique (ou tout au moins par défaut) de l’exception prévue à l’article 1411 alinéa 2 du code civil par application de la présomption de communauté de l’article 1402: a priori la solution la plus pertinente. Concrètement sauf renversement de la présomption de communauté, les biens sont communs
Le cas particulier de la résidence principale
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